code_civil/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_520.md

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564 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428633
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00520AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/86/LEGIARTI000006428633.xml
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###### Article 520
Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore
recueillis sont pareillement immeubles.<br />
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils
sont meubles.<br />
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.