code_civil/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_730.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2002-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006430814
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00730AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/08/LEGIARTI000006430814.xml
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###### Article 730
Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le
secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ;
mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette
succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de
leurs enfants.