code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_iv/article_198.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006422601
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00198AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/26/LEGIARTI000006422601.xml
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###### Article 198
Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le
résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres
de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les
effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce
mariage.