Décret n° 2002-1115 du 2 septembre 2002 portant création dans le livre des procédures fiscales de l'article R.* 247-5 B relatif aux règles de compétence en matière de décision gracieuse pour certaines amendes prononcées par les agents des douanes et droits indirects

Le 5ème al. du 4 et le 5ème al. du 5 de l'art. 467 du code des douanes disposent que le contentieux de l'amende prononcée en matière de déclaration d'échanges de biens est assuré et suivi selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, le 5ème al. de l'art. 15 ter de la loi 92- 676 du 17-07-1992 modifiée relative à l'octroi de mer, retient également ce dispositif pour le contentieux de l'amende prononcée en matière de déclaration périodique entre les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. A cet égard, la direction générale des douanes et droits indirects, compétente pour prononcer ces amendes, peut, sur la demande du contrevenant, accorder la remise des amendes ou atténuer leur montant par voie de transaction, conformément aux dispositions de l'art. L. 247 du livre des procédures fiscales. Il convient dès lors de désigner, dans la partie réglementaire du livre précité, les autorités douanières compétentes pour exercer ces recours gracieux. Conformément aux seuils retenus en matière de remise et de transaction dans le livre des procédures fiscales, il est ajouté à ce livre un art. R.* 247-5 B qui désigne le directeur régional des douanes et droits indirects comme l'autorité compétente pour statuer sur les recours gracieux portant sur les amendes prononcées par les agents des douanes et droits indirects au titre de l'art. 467 du code des douanes précité et de l'art. 15 ter de la loi 92-676 précitée, étant entendu que le montant de ces amendes n'est pas susceptible de dépasser le seuil de 150 000 euros. Cet art. doit être institué par un décret. En effet, l'art. 1 du décret 97-34 du 15-07-1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles fixe la compétence de principe du préfet de département pour prendre ces décisions. Conformément au 2° de l'art. de ce texte, il ne peut être dérogé à cette règle au profit des chefs des services déconcentrés de l'Etat, et donc des directeurs régionaux des douanes et droits indirects, que par un décret, pour autant que les décisions en cause relèvent des missions mentionnées aux art. 7 et 9 du décret 82-389 du 10-05-1982 modifié et aux art. 6 et 8 du décret 82-390 du 10-05-1982 modifié, ce qui est le cas des décisions gracieuses prévues à l'art. R.* 247-5 B précité.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000780879
NOR: BUDD0250005D
Ancien identifiant: 1DE0021115
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/08/JORFTEXT000000780879.xml
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- [Article R*247-3](article_r247-3.md)
- [Article R*247-4](article_r247-4.md)
- [Article R*247-5](article_r247-5.md)
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- [Article R*247-5 C](article_r247-5_c.md)
- [Article R247-7](article_r247-7.md)
- [Article R247-8](article_r247-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006316433
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR247AFXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/64/LEGIARTI000006316433.xml
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###### Article R*247-5 B
En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes et d'amendes
prévues à l'article 15 ter de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, la décision
sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève
de la compétence du directeur régional des douanes et droits indirects.