Loi n°59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements
DETERMINE LES CONDITIONS D'APPLICATION RELATIVES AUX BASES ET AU LIEU D'IMPOSITION, AUX DIFFERENTES DEDUCTIONS POSSIBLES, AUX OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE FIXE UN BAREME D'IMPOSITION ET PREVOIE SA MODIFICATION EN RAPPORT AVEC LA HAUSSE DU SMIG. INSTITUE UN CREDIT DU MONTANT DE L'IMPOT POUR LES REVENUS PROVENANT DE TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS. INSTITUE UNE LIMITE A L'EXONERATION. INSTITUTION D'UNE RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX REVENUS NON COMMERCIAUX PERCUS PAR DES CONTRIBUABLES QUI N'ONT PAS EN FRANCE D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE. DETERMINE LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES VALEURS MOBILIERES. INSTITUE UNE TAXE COMPLEMENTAIRE SUR CERTAINS REVENUS. DETERMINE LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET DES SOCIETES. DEFINIT A CET EGARD LES DIFFERENTES DEDUCTIONS POSSIBLES ET NOTAMMENT LES ALLEGEMENTS FISCAUX POUR LES SOCIETES AGRICOLES. PREVOIT LA RE FORME PROCHAINE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES. FIXE EN MATIERE DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT, LE TARIF APPLICABLE EN LIGNE DIRECTE ET ENTRE EPOUX. ETABLIT LA LISTE DES DIFFERENTES EXEMPTIONS POSSIBLES. PREVOIT LES SANCTIONS POUR FAUSSE DECLARATION. FIXE LE TARIF DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE. RELEVE LE MONTANT DE CERTAINES AMENDES POUR FRAUDES FISCALES. DETERMINE LA NOUVELLE COMPOSITION DE LA COMMISSION CENTRALE CHARGEE DE FIXER LES ELEMENTS A RETENIR POUR LE CALCUL DU BENEFICE AGRICOLE FORFAITAIRE. INTRODUIT DES MODIFICATIONS RELATIVES A LA DENONCIATION DU FORFAIT, AU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE, A CELUI DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, A LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AINSI QU'AUX VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000874214 Ancien identifiant: 1LX9591472 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/42/JORFTEXT000000874214.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-07-09
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Date de fin: 2002-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006316044
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL277AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/60/LEGIARTI000006316044.xml
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2009-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006316045
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL277AAXXXXXAE
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###### Article L277
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@ -23,18 +23,20 @@ Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'articl
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montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait
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pas été mise en cause.<br />
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En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un
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montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de
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constituer des garanties.<br />
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A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées
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insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les
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impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être
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effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une
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décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration,
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soit par le tribunal compétent.<br />
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impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en
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recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise
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sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.<br />
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Lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à
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une saisie en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander
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au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de
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prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des
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conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et
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quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, le
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tribunal d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal
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de grande instance.
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Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application
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du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu,
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selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou
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l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement
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réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L.
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279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le
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cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.
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