Décret n° 2005-331 du 6 avril 2005 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259568
NOR: BUDF0500008D
Ancien identifiant: 1DS005331
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/95/JORFTEXT000000259568.xml
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République française 2011-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315511
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL235AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/55/LEGIARTI000006315511.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023412154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/21/LEGIARTI000023412154.xml
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###### Article L235
@ -18,11 +17,12 @@ L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal.
cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de
l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.<br />
Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont
été requis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure
pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour
l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article
L. 248 relatives au droit de transaction ne sont pas applicables.<br />
Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application
des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public
exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions
fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, le
3° de l'article L. 247 et l'article L. 248 du présent livre sont applicables.<br />
Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en
paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du