Décret n° 93-10 du 4 janvier 1993 pris pour la mise en oeuvre du transfert d'attributions de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et modifiant la partie réglementaire du livre des procédures fiscales

MODIFICATION DES ART. R27-1,R27-2,R33-1 ET R247-5 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES:
ART. R27-1 (AL. 1) ET R27-2: LES MOTS "AGENTS DES IMPOTS" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "AGENTS DU SERVICES DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS";
ART. R33-1 (AL. 1): LES MOTS "AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "AGENTS DU SERVICE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS";
ART. R247-5: AU A DU 1ER AL.,LES MOTS "DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS"; AU B DU 1ER AL.,LES MOTS "DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS".
COMME SUITE AU DECRET 921431 DU 30-12-1992 FIXANT LES MODALITES DE TRANSFERT DES COMPETENCES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES A COMPTER DU 01-01-1993,SERONT EGALEMENT APPLICABLES OU MIS EN OEUVRE PAR LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS A PARTIR DE CETTE DATE,POUR LEURS DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATIERES TRANSFEREES,LES ART. SUIVANTS DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES: ART. R24-2,R24-3,R247-2,R247-6,R247-7,R247-8,R247-9,R247-11,R277-3,R277-5 ET R277-6.
APPLICATION DES ART. 108 ET 121 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1993.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727314
NOR: BUDF9200061D
Ancien identifiant: 1DX99310
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/73/JORFTEXT000000727314.xml
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République française 1993-01-05 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197482
- [Article R*26-1](article_r26-1.md)
- [Article R*32-2](article_r32-2.md)
- [Article R33-1](article_r33-1.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006316167
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR033AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/61/LEGIARTI000006316167.xml
---
###### Article R33-1
En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents du
service des douanes et droits indirects sont autorisés à faire toutes les
vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de
l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres,
reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant
toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles
que :<br />
affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle
du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse
alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du
moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres
frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles,
allongement.<br />
Ces différences sont constatées par procès-verbal.<br />
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les
produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements
d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.

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@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197483
- [Article R*29-2](article_r29-2.md)
- [Article R*30-1](article_r30-1.md)
- [Article R*32-1](article_r32-1.md)
- [Article R33-1](article_r33-1.md)

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@ -1,20 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-04-10
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006316152
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR027AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/61/LEGIARTI000006316152.xml
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006316153
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR027AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/61/LEGIARTI000006316153.xml
---
###### Article R27-1
Lors des visites et vérifications effectuées par les agents des impôts dans les
conditions fixées à l'article L. 27, les fabricants d'isoglucose sont tenus
d'ouvrir, à toute demande, leurs fabriques, ateliers, magasins et tous autres
bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que
la fabrique ou dépendant de cette dernière.<br />
Lors des visites et vérifications effectuées par les agents du service des
douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article L. 27, les
fabricants d'isoglucose sont tenus d'ouvrir, à toute demande, leurs fabriques,
ateliers, magasins et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels
enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette
dernière.<br />
Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels
nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose lors des exercices,

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@ -1,14 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-04-10
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006316155
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR027ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/61/LEGIARTI000006316155.xml
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006316156
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR027ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/61/LEGIARTI000006316156.xml
---
###### Article R27-2
Chez les fabricants d'isoglucose, les agents des impôts peuvent effectuer tous
inventaires ou prélèvements d'échantillons qui leur paraissent nécessaires.
Chez les fabricants d'isoglucose, les agents du service des douanes et droits
indirects peuvent effectuer tous inventaires ou prélèvements d'échantillons qui
leur paraissent nécessaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006316166
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR033AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/61/LEGIARTI000006316166.xml
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###### Article R33-1
En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents de
l'administration des impôts sont autorisés à faire toutes les vérifications
nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai,
pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et
le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la
fabrication et constater les différences anormales, telles que : affaiblissement
simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût,
élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique,
abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé
d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses,
telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.<br />
Ces différences sont constatées par procès-verbal.<br />
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les
produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements
d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.