Décret n°55-467 du 30 avril 1955 RELATIF A LA REFORME DES PROCEDURES ET DES PENALITES FISCALES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331022
Ancien identifiant: 1DX955467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331022.xml
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République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180032
- [Article L47 A](article_l47_a.md)
- [Article L47 B](article_l47_b.md)
- [Article L49](article_l49.md)
- [Article L52](article_l52.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006315957
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL052AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315957.xml
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###### Article L52
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou
documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en
ce qui concerne :<br />
1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant
à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel
des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302
septies A du code général des impôts (1) ;<br />
2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lors que le montant
annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article
69 du code général des impôts (2).<br />
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à
l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées
par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.<br />
Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des
comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la
vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice
d'activités distinctes (3).<br />
Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même
vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes
d'impôts ou de taxes.<br />
Cf. Instruction 1993-02-22 13L-2-93, ESFP.<br />
(1) Les limites de 5 000 000 F (4) et 1 500 000 F (4) prévues au I de l'article
302 septies A du CGI s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première
intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 1996.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première
intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la loi
94-126 du 11 février 1994.<br />
(3) Cette disposition s'applique pour le règlement des litiges nés à compter de
la date d'entrée en vigueur de la loi 92-1476 du 31 décembre 1992 publiée au JO
des 4 et 5 janvier 1993.<br />
(4) Ces montants sont portés respectivement à 763 000 et 230 000 euros à compter
du 1er janvier 2002.