LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière
Modification de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 : abrogation de l'article 126. Texte complètement abrogé ; codification par la loi n° 95-851 du 24 juillet 1995. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000028824278 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/82/42/JORFTEXT000028824278.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-08-18
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Date de fin: 2010-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006315865
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL140AAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/58/LEGIARTI000006315865.xml
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2013-08-07
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Identifiant: LEGIARTI000022177826
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/78/LEGIARTI000022177826.xml
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###### Article L140
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Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard
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des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de
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la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi
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que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à
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l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et
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rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.<br />
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Conformément aux articles L. 141-5, L. 241-2 et L. 314-4 du code des
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juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du
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secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service
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extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de
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lachambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de
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discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par
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ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs
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attributions.<br />
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Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les
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besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des
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comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de
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laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de
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témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et
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financière.
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Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-4 et L. 314-4 du code des
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juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est
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jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la
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convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des
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comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent
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être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de
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discipline budgétaire et financière.
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