LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière

Modification de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 : abrogation de l'article 126.‎
Texte complètement abrogé ; codification par la loi n° 95-851 du 24 juillet 1995.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028824278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/82/42/JORFTEXT000028824278.xml
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République française 2010-05-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006315865
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL140AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/58/LEGIARTI000006315865.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-08-07
Identifiant: LEGIARTI000022177826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/78/LEGIARTI000022177826.xml
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###### Article L140
Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard
des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de
la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi
que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à
l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et
rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.<br />
Conformément aux articles L. 141-5, L. 241-2 et L. 314-4 du code des
juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du
secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service
extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de
lachambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de
discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par
ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs
attributions.<br />
Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les
besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des
comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de
laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de
témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et
financière.
Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-4 et L. 314-4 du code des
juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est
jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la
convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des
comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent
être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de
discipline budgétaire et financière.