Décret n°80-591 du 24 juillet 1980 GIM.MODIFIANT LES LIMITES DE COMPETENCE POUR LES DEMANDES RESSORTISSANT A LA JURIDICTION GRACIEUSE EN MATIERE FISCALE:

LES CHIFFRES DE 200000FRS,300000FRS ET 500000FRS MENTIONNES A L'ART. 419 DE L'ANNEXE III DU CGI SONT PORTES A 400000FRS,600000FRS ET 1000000FRS:CEUX DE 200000FRS ET 1000000FRS MENTIONNES A L'ART. 419 A DE L'ANNEXE III DU CGI SONT PORTES A 400000FRS ET 200000FRS ;CELUI DE 200000FRS MENTIONNE AUX ART. 425-2 ET 428 DE L'ANNEXE III DU CGI ET LE CHIFFRE DE 500000FRS MENTIONNE A L'ART. 425-2 SONT PORTES RESPECTIVEMENT A 400000FRS ET 1000000FRS.
APPLICATION DE L'ART. 1965-G DU CGI.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517217
Ancien identifiant: 1DX980591
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/72/JORFTEXT000000517217.xml
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République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006316707
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR247AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/67/LEGIARTI000006316707.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006316708
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR247AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/67/LEGIARTI000006316708.xml
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###### Article R*247-5
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En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à
obtenir une transaction, remise ou modération appartient :<br />
a) Au directeur régional des douanes et droits indirects lorsque les droits ou
la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une
telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le
montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre
;<br />
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
b) Au directeur général des douanes et droits indirects, après avis du comité du
contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des
amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas
350.000 F ;<br />
((a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et
droits indirects, selon le cas)) (M), lorsque les droits ou la valeur qui
servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le
montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits
effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;<br />
((b) Au directeur général des impôts ou au directeur général des douanes et
droits indirects, selon le cas)) (M), après avis du comité du contentieux
fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque
le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ;<br />
c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.<br />
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à
l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est
pas saisi.
pas saisi.<br />
(M) Modification du décret.