Décret n°57-734 du 28 juin 1957 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI 57716 DU 26 JUIN 1957 RELATIF AU CONTROLE FISCAL

MODIFIE LE PARAGR. 3-A DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 2 AVRIL 1955 RELATIF A L'EVALUATION D'OFFICE DES BASES D'IMPOSITION DU CONTRIBUABLE EN CAS DE CONTROLE FISCAL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687258
Ancien identifiant: 1DX957734
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/72/JORFTEXT000000687258.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022177785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/77/LEGIARTI000022177785.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026949084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/90/LEGIARTI000026949084.xml
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###### Article L74
@ -13,4 +13,11 @@ Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne p
avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.<br />
Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du
contrôle dans les conditions prévues au II de l'article L. 47 A.
contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (1).<br />
Ces dispositions s'appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au
I de l'article L. 16 B lorsque l'administration a constaté dans les conditions
prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable,
ou par son représentant en droit ou en fait s'il s'agit d'une personne morale,
qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support
informatique, à leur lecture ou à leur saisie.