diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iv/section_ii/article_l176.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iv/section_ii/article_l176.md index 0d4501dca..889e553ab 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iv/section_ii/article_l176.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_iv/section_ii/article_l176.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2004-08-11 -Identifiant: LEGIARTI000006315901 -Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL176AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315901.xml +Date de début: 2004-08-11 +Date de fin: 2007-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006315902 +Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL176AAXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315902.xml ---

Article L176

@@ -21,7 +21,7 @@ titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au -greffe du tribunal de commerce (1).
+greffe du tribunal de commerce.
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en @@ -29,13 +29,16 @@ matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 3 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
-Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code +Dans le cas prévu au deuxième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux.
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement -au 31 décembre 1996. +Dans les cas prévus aux II et III de l'article 284 du code général des impôts, +le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième +année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est +subordonné l'octroi du taux prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 4 ou 5 du I de +l'article 278 sexies du même code ont cessé d'être remplies.
@@ -45,35 +48,33 @@ au 31 décembre 1996. - -

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