Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000018687845
NOR: ECOX8900115L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/68/78/JORFTEXT000018687845.xml
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République française 1990-06-15 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133962
- [Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Le droit de communication](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les délais de prescription](chapitre_iv)

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163097
- [Article L97](article_l97.md)
- [Article L98](article_l98.md)
- [Article L99](article_l99.md)
- [Article L100](article_l100.md)
- [Article L101](article_l101.md)
- [Article L102](article_l102.md)
- [Article L102 A](article_l102_a.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1990-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006315168
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL100AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/51/LEGIARTI000006315168.xml
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###### Article L100
A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles,
le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts.

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Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147333
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##### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
- [Article L102 B](article_l102_b.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315183
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL102ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/51/LEGIARTI000006315183.xml
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###### Article L102 B
Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les
droits de communication et de contrôle de l'administration doivent être
conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière
opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les
documents ou pièces ont été établis.<br />
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres,
registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou
reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme
pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169.<br />
Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à
une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées
pendant le délai prévu au premier alinéa.<br />
Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés aux alinéas précédents, les informations,
données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du
délai prévu à l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la
programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à
l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1990-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006315668
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL038AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315668.xml
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315669
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL038AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315669.xml
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###### Article L38
@ -15,16 +15,13 @@ titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et a
législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de
recouvrement, les agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet
par le directeur général des impôts, peuvent effectuer des visites en tous
lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant à ces infractions
sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés
d'un officier de police judiciaire.<br />
lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se
rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur
saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.<br />
2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une
ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
sont situés les locaux à visiter.<br />
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles
prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.<br />
sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui.<br />
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui
est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments
@ -34,6 +31,28 @@ visite.<br />
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et
de le tenir informé de leur déroulement.<br />
L'ordonnance comporte :<br />
- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande
instance ;<br />
- l'adresse des lieux à visiter ;<br />
- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu
l'autorisation de procéder aux opérations de visite.<br />
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit
qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions
dont la preuve est recherchée.<br />
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un
coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux
visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se
rapportant aux infractions visées au 1. sont susceptibles de se trouver, ils
peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris
l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette
autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.<br />
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a
autorisée.<br />
@ -41,6 +60,25 @@ Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.<br />
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles
prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter
de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas
suspensif.<br />
L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant
des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par
lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à
la date de réception figurant sur l'avis.<br />
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans
les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure
pénale.<br />
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de
notification et de signification.<br />
3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une
heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée
pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180032
###### 1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification
- [Article L47](article_l47.md)
- [Article L47 A](article_l47_a.md)
- [Article L49](article_l49.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006315024
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL047ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/50/LEGIARTI000006315024.xml
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###### Article L47 A
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents
de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel
utilisé par le contribuable.<br />
Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements
informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration
précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les
travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer.<br />
Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur
le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration
les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.<br />
Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise,
répondant à des normes fixées par arrêté.<br />
Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par
qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.<br />
Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être
reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant
la mise en recouvrement.