Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS A L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE

ART. 1 : IMPOSITION DES FRANCAIS FISCALEMENT DOMICILIES EN FRANCE ET HORS DE FRANCE.
 ART. 2 : DEFINITION DU DOMICILE FISCAL EN FRANCE.
 ART. 3 : DOMICILE FISCAL EN FRANCE DES AGENTS PUBLICS TRAVAILLANT HORS DE FRANCE.
 ART. 4 : DETERMINATION DES REVENUS, DE SOURCE FRANCAISE, DES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE.
 ART. 5 : DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE.
 ART. 6 : DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE LORSQUE LE DEBITEUR DE CES REVENUS EST FISCALEMENT DOMICILIE EN FRANCE.
 ART. 7 : IMPOSITION DES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE MAIS Y DISPOSANT D'UNE OU DE PLUSIEURS HABITATIONS.
 ART. 8 : IMPOSITION DES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE N'AYANT PAS DE DOMICILE FISCAL EN FRANCE, POUR CERTAINS REVENUS N'EXCEDANT PAS 60.000 FRS.
ART. 9 : IMPOSITION DES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE POUR LA REMUNERATION DE LEUR ACTIVITE A L'ETRANGER PAR DES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE DOMICILIEES FISCALEMENT EN FRANCE.
ART. 10 : TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE  POUR LES SOMMES REMUNERANT DES ACTIVITES EN FRANCE DE PERSONNES SOUMISES A L'IMPOT DANS CE PAYS, MAIS QUI N'Y ONT PAS D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE.
ART. 11 : IMPOSITION DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES SITUES EN FRANCE ET A L'ETRANGER LORSQUE LE DEFUNT OU LE DONATEUR A SON DOMICILE FISCAL EN FRANCE.
ART. 12 : IMPOSITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE VERSEES A DES PERSONNES N'AYANT PAS DE DOMICILE FISCAL EN FRANCE.
IMPOSITION DES PERSONNES MORALES AYANT LEUR SIEGE HORS DE FRANCE MAIS Y DISPOSANT D'IMMEUBLES.
 ABROGE LES ART. 4, 4 BIS, 10, 79, 105, 106, 107, 156, 164, 165, 166, 180 BIS, 182, 197, 199 TER, 199 QUATER, 755, 756 ET 1671 DU CGI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699569
Ancien identifiant: 1LX9761234
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/95/JORFTEXT000000699569.xml
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République française 1981-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180038
###### I : Taxation d'office
- [B : En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications](b)
- [D : En cas de défaut de désignation d'un représentant en France](d)

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---
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191969
---
###### D : En cas de défaut de désignation d'un représentant en France
- [Article L72](article_l72.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315057
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL072AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/50/LEGIARTI000006315057.xml
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###### Article L72
Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés,
lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la
demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant
en France :<br />
1° Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des
biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat désignés au 2 de
l'article 4 B du code général des impôts ;<br />
2° Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des
biens, sans y avoir leur siège social.