Décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale

Application de l’article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et ‎financier.‎
Refonte d’ensemble des codes et textes fiscaux, à l’effet de réduite le nombre des impôts, droits et ‎taxes, d’aménager et normaliser leurs règles d’application, de simplifier les formalités exigées des ‎contribuables et les tâches imparties aux administrations financières, de coordonner les procédures de ‎contrôle, de recouvrement et de contentieux. Réforme des impôts directs, des impôts indirects, des ‎droits d'enregistrement et des droits de mutation.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686689
Ancien identifiant: 1DX9481986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/66/JORFTEXT000000686689.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315644
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315644.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315645
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315645.xml
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###### Article L16
@ -14,9 +14,8 @@ En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut
demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander
des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des
charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction
d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies
du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à
l'étranger.<br />
d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code
général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.<br />
L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les
éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont
@ -25,10 +24,6 @@ gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont
définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles
qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code.<br />
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les
points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de
réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.<br />
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des
éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus
importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue
@ -37,16 +32,15 @@ décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code,
l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et
celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.
Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons
mentionnés à l'article 125 A III bis-2° du code général des impôts, ou de titres
de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas
communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les
conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour
les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres
admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur
n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas
attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.<br />
mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de
titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait
pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans
les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même
pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de
titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du
vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont
pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.<br />
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les
points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa
réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à
l'article L. 11.
points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de
réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.