Décret no 2001-171 du 19 février 2001 modifiant les articles 39 quater et 39 quinquies de l'annexe III au code général des impôts et l'article R. 87-2 du livre des procédures fiscales relatifs au régime fiscal des fonds communs de placement à risques et de leurs porteurs de parts

Application de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1999 (99-1173 du 30 décembre 1999).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208387
NOR: ECOF0020022D
Ancien identifiant: 1DS001171
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/83/JORFTEXT000000208387.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006316232
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR087ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/62/LEGIARTI000006316232.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006316233
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR087ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/62/LEGIARTI000006316233.xml
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###### Article R87-2
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs
de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations
définies à l'article R. 87-1.
définies à l'article R. 87-1.<br />
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de
placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le
compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont
retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article
163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de
leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées aux premier
et troisième alinéas du I de l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985.