Décret n°55-467 du 30 avril 1955 RELATIF A LA REFORME DES PROCEDURES ET DES PENALITES FISCALES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331022
Ancien identifiant: 1DX955467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/10/JORFTEXT000000331022.xml
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République française 2017-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031816275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/62/LEGIARTI000031816275.xml
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033817259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/72/LEGIARTI000033817259.xml
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###### Article L60
Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui
l'oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue aux articles 1651 et 1651
H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F
du même code, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait
état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable
l'oppose au contribuable à la commission des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article 1651 H
du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F du
même code, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état
pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable
intéressé.<br />
Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif
aux renseignements concernant d'autres contribuables. La communication effectuée
par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes
sur le chiffre d'affaires doit cependant porter sur les documents contenant des
indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que
l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par
l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la
sienne.
par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article 1651 H dudit code doit
cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux
bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer
que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des
entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.