Décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale

Application de l’article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et ‎financier.‎
Refonte d’ensemble des codes et textes fiscaux, à l’effet de réduite le nombre des impôts, droits et ‎taxes, d’aménager et normaliser leurs règles d’application, de simplifier les formalités exigées des ‎contribuables et les tâches imparties aux administrations financières, de coordonner les procédures de ‎contrôle, de recouvrement et de contentieux. Réforme des impôts directs, des impôts indirects, des ‎droits d'enregistrement et des droits de mutation.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686689
Ancien identifiant: 1DX9481986
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République française 1985-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-30 Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1985-01-01 Date de fin: 1986-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006315637 Identifiant: LEGIARTI000006315638
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAD Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016AAXXXXXAE
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###### Article L16 ###### Article L16
@ -25,14 +25,14 @@ décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code,
l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et
celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.
Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons
mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, quelle que mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, ou de titres
soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas
domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les
du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour
d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres
France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur
enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par l'article 211 A n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues
de l'annexe III au code général des impôts.<br /> par l'article 211 A de l'annexe III au code général des impôts.<br />
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les
points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa