Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

La présente loi a pour objet de : 1°) renforcer la protection de la présomption d'innocence des personnes mises en examen avant jugement  (titre I - articles 3 à 96) à ce titre, elle prévoit des dispositions destinées à renforcer les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure (chapitre I), section 1 : dispositions relatives à la garde à vue, section 2 : dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire, section 3 : dispositions relatives à la désignation d'un avocat pendant l'instruction, section 4 : dispositions relatives aux modalités de mise en examen, section 5 : dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction, section 6 : dispositions relatives au témoin et au témoin assiste, section 7 : dispositions renforçant les droits des parties au cours de l'audience de jugement, section 8 : dispositions assurant  l'exercice des droits de la défense par les avocats, d'autre part, sont également prévues des dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire (chapitre II), section 1 : dispositions générales tendant à affirmer le caractère exceptionnel de la détention provisoire et le principe selon lequel toute personne mise en examen présumée innocente reste libre, section 2 : dispositions relatives au juge des libertés et de la détention, section 3 : dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire, section 4 : dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires, en outre, la présente loi tend à : renforcer le droit à être juge dans un délai raisonnable (chapitre III), prévoir des dispositions relatives aux audiences pénales (chapitre IV), instaurer un recours en appel en matière criminelle (chapitre V), fixer des dispositions relatives aux conséquences suite à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement (chapitre VI), prévoir des dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif à un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme (chapitre VII), édicter des dispositions relatives à la communication (chapitre VIII) ; 2°) prévoir des dispositions renforçant les droits des victimes (titre II - articles 97 à 119), à ce titre, sont réprimées les atteintes à la dignité des personnes victimes d'une infraction pénale (chapitre I), sont prévues des dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile (chapitre II) ainsi que des dispositions relatives à l'indemnisation des victimes (chapitre III) ; 3°) fixer des dispositions diverses et de coordination (titre III - articles 120 à 142).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000765204
NOR: JUSX9800048L
Ancien identifiant: 1LS000516
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/52/JORFTEXT000000765204.xml
This commit is contained in:
République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314954
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/49/LEGIARTI000006314954.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006314955
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/49/LEGIARTI000006314955.xml
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###### Article L16 B
@ -25,9 +25,9 @@ preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privé
où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et
procéder à leur saisie.<br />
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à
visiter ou d'un juge délégué par lui.<br />
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont
situés les lieux à visiter (1).<br />
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui
est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments
@ -130,4 +130,8 @@ leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.<br />
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations
recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur
reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 47.
deuxième alinéas de l'article L. 47.<br />
(1) Ces dispositions entreront en vigueur le 16 juin 2002. Jusqu'à cette date,
le président du tribunal peut confier cette autorisation au juge des libertés et
de la détention.