Décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale

Application de l’article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et ‎financier.‎
Refonte d’ensemble des codes et textes fiscaux, à l’effet de réduite le nombre des impôts, droits et ‎taxes, d’aménager et normaliser leurs règles d’application, de simplifier les formalités exigées des ‎contribuables et les tâches imparties aux administrations financières, de coordonner les procédures de ‎contrôle, de recouvrement et de contentieux. Réforme des impôts directs, des impôts indirects, des ‎droits d'enregistrement et des droits de mutation.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686689
Ancien identifiant: 1DX9481986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/66/JORFTEXT000000686689.xml
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036426173
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036443959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/44/39/LEGIARTI000036443959.xml
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###### Article L173
@ -19,9 +19,9 @@ titre de laquelle l'imposition est due.<br />
Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le
quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une
exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles
1391, 1391 B, 1391 B bis, 1391 B ter, 1414, 1414 A, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3
du II de l'article 1411 du code général des impôts, font ultérieurement l'objet
d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du
1391, 1391 B, 1391 B bis, 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II
de l'article 1411 du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une
rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du
dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en
recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier
alinéa de l'article L. 169.