Décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale

Application de l’article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et ‎financier.‎
Refonte d’ensemble des codes et textes fiscaux, à l’effet de réduite le nombre des impôts, droits et ‎taxes, d’aménager et normaliser leurs règles d’application, de simplifier les formalités exigées des ‎contribuables et les tâches imparties aux administrations financières, de coordonner les procédures de ‎contrôle, de recouvrement et de contentieux. Réforme des impôts directs, des impôts indirects, des ‎droits d'enregistrement et des droits de mutation.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686689
Ancien identifiant: 1DX9481986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/66/JORFTEXT000000686689.xml
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République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006315410
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL173AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/54/LEGIARTI000006315410.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006315411
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL173AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/54/LEGIARTI000006315411.xml
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###### Article L173
@ -16,10 +16,12 @@ taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de
l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au
titre de laquelle l'imposition est due.<br />
Toutefois, lorsque le revenu imposable ou la cotisation d'impôt sur le revenu à
raison desquels le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une
exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du
code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement,
l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération
accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que
l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
Toutefois, ((lorsque le revenu imposable à raison duquel)) (M) le contribuable a
bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles
1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait
ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant
du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en
recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au
rehaussement.<br />
(M) Modification.