Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 RELATIVE AUX REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES

TITRE I (ART. 1 A 3) : MODALITES D'EXECUTIONS DES REQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA NATION.
 TITRE II BASE D'INDEMNISATION DES REQUISITIONS.
 CHAPITRE 1 (ART. 4 A 7) EVALUATION DIRECTE ET PAIEMENT DES INDEMNITES.
CHAPITRE 2 (ART. 8 A 10) EVALUATION DES INDEMNITES PAR VOIE DE BAREME ;
TITRE III (ART. 11 A 13) EFFETS DE LA REQUISITION SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES.
 TITRE IV (ART. 14 A 19) CONSEQUENCES DE TRAVAUX EXECUTES PAR L'ETAT AU COURS DE REQUISITIONS D'IMMEUBLES, DE NAVIRES OU D'AERONEFS.
TITRE V (ART. 20 A 22) INDEMNISATION DES DOMMAGES.
TITRE VI (ART. 23 A 25) PROCEDURE DE REGLEMENT DES INDEMNITES.
TITRE VII (ART. 26 A 33) DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000517516
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###### Article L130 ###### Article L130
Cet article reproduit le deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la Cet article reproduit le second alinéa du II de l'article L. 2212-8 du code de
défense :<br /> la défense :<br />
" Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les " Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les
administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du
présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des
réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de
à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel
ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal. "
obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à
leur connaissance. "