Décret n° 2002-1108 du 30 août 2002 modifiant les articles R. 247-4 et R. 247-5 du livre des procédures fiscales et abrogeant l'article R. 247-5 A du même livre relatifs aux règles de compétence en matière de transaction ou remise d'impôts à titre gracieux
L'autorité compétente pour statuer sur les demandes tendant à obtenir une remise ou une modération de droits ou de pénalités ou une transaction diffère selon l'importance des sommes faisant l'objet des demandes formulées par les contribuables. Actuellement, les limites de compétence prévues par les articles R. 247-4, R. 247-5 et R. 247-5 A du livre des procédures fiscales sont de : - 114 337 € pour les directeurs des services fiscaux chargés d'une direction départementale et, en matière de contributions indirectes, pour les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ; - 167 694 € pour les directeurs chargés d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée ; - 228 674 € pour les directeurs des services fiscaux chargés d'une direction départementale en ce qui concerne la taxe professionnelle. Au-delà des montants précités, la décision appartient au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Cette diversité est difficile à comprendre pour les contribuables et source de complications et d'erreurs pour les services. C'est pourquoi, dans un souci de simplification, il a paru préférable de retenir un seuil unique fixé à 150 000€. Le présent décret modifie en conséquence les articles R. 247-4 et R. 247-5 du livre des procédures fiscales et abroge l'article R. 247-5 A. du même livre. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000596761 NOR: ECOX0200072D Ancien identifiant: 1DM0021108 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/67/JORFTEXT000000596761.xml
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147390
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- [Article R*247-3](article_r247-3.md)
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- [Article R*247-4](article_r247-4.md)
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- [Article R*247-5](article_r247-5.md)
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- [Article R247-5 A](article_r247-5_a.md)
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- [Article R*247-5 C](article_r247-5_c.md)
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- [Article R247-7](article_r247-7.md)
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- [Article R247-8](article_r247-8.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2002-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006316715
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR247AFXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/67/LEGIARTI000006316715.xml
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###### Article R247-5 A
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En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la
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décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une
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modération appartient :<br />
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a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale
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lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros
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par cote ;<br />
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b) abrogé (à compter du 01/01/1998).<br />
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c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du
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comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.
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