LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du code de la route, du livre des procédures fiscales, du code des transports, du code du patrimoine, du code du travail. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 24.Modification de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 86, 87. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 24. Modification de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 78. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 28, 76, 55? 97. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification des articles 48, 13. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 121. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 107. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle : modification de l'article 1. Transposition complète, par l'article 59 de la présente loi, de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025045613
NOR: BCRX1130599L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/04/56/JORFTEXT000025045613.xml
This commit is contained in:
République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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commit c1a3aba3d6
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315766
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL081AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/57/LEGIARTI000006315766.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025068699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/86/LEGIARTI000025068699.xml
---
###### Article L81
@ -21,4 +20,8 @@ la conservation des documents.<br />
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents
mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations
chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général
des impôts.
des impôts.<br />
Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister
à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de
l'article L. 45.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163103
###### Section III : Contributions indirectes
- [Article L178](article_l178.md)
- [Article L178 A](article_l178_a.md)
- [Article L179](article_l179.md)

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@ -1,21 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315907
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL178AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315907.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/25/LEGIARTI000025092597.xml
---
###### Article L178
Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le
droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la
première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de
l'impôt.<br />
Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559
du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce
dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires.
En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les
mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de
l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au
titre de laquelle l'imposition est due.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-10
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315424
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL178ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/54/LEGIARTI000006315424.xml
---
###### Article L178 A
Pour les taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés, le
droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la
campagne suivant celle au cours de laquelle a été déposée la déclaration ou
accomplie la formalité ayant permis d'asseoir, de calculer ou de liquider les
sommes dues.

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@ -8,3 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147342
- [Article L283 A](article_l283_a.md)
- [Article L283 B](article_l283_b.md)
- [Article L283 C](article_l283_c.md)
- [Article L283 D](article_l283_d.md)
- [Article L283 E](article_l283_e.md)
- [Article L283 F](article_l283_f.md)

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@ -1,39 +1,54 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315597
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL283ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/55/LEGIARTI000006315597.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025068701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068701.xml
---
###### Article L283 A
L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et
est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de
renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :<br />
I. Au sens du présent livre, l'Etat membre requérant s'entend de l'Etat membre
de l'Union européenne qui formule une demande d'assistance et l'Etat membre
requis de l'Etat membre de l'Union européenne auquel cette demande est
adressée.<br />
1° Aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation
commune des marchés dans le secteur du sucre ;<br />
II. L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et
elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de
notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de
mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les
créances afférentes :<br />
2° A la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
1° A l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un
Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales
ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités
locales, ou pour le compte de l'Union ;<br />
3° Aux droits d'accises sur :<br />
2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux
créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément
au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des
taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes
ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par
des organes administratifs ou judiciaires ;<br />
a. les tabacs manufacturés ;<br />
3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires
délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts
et droits ;<br />
b. l'alcool et les boissons alcoolisées ;<br />
4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une
demande d'assistance conformément aux 1° à 3°.<br />
4° Aux impôts sur le revenu et sur la fortune mentionnés au cinquième tiret de
l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant
l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à
certains cotisations, droits, taxes et autres mesures ;<br />
III. Sont exclus de cette assistance mutuelle :<br />
5° Aux taxes sur les primes d'assurances mentionnées au sixième tiret du même
article ainsi qu'aux impôts et taxes de nature identique ou analogue qui
viendraient s'ajouter à ces impôts ou taxes ou les remplacer ;<br />
1° Les cotisations sociales obligatoires dues à l'Etat membre ou à une de ses
subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;<br />
6° Aux intérêts, aux pénalités, aux amendes administratives et aux frais
relatifs aux créances visées aux 1° à 5°, à l'exclusion de toute sanction à
caractère pénal.
2° Les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II ;<br />
3° Les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour
l'exécution d'un service public ;<br />
4° Les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du
ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au
2° du II.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022175311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/53/LEGIARTI000022175311.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025068705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068705.xml
---
###### Article L283 B
Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon
la nature de la créance, aux comptables publics ou des douanes compétents en
application du présent code.<br />
I. L'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour
recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des
décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la
demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n'est pas
opposable lorsqu'une première demande a été formulée avant cette échéance.<br />
L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au
recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :<br />
II. Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :<br />
1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre
de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les
procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent
aboutir au paiement intégral de la créance ;<br />
1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une
contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a
été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;<br />
2° Le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même
personne est supérieur ou égal à 1 500 euros.<br />
2° Lorsqu'un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été
accordé au redevable par l'Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter
de l'expiration du délai de paiement.<br />
Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat
membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre
exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre
en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter
de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre
de l'Etat requérant.<br />
Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du
dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le
recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance
compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande
expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration
certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance
contestée.<br />
Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement
reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.<br />
Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de
même nature nées sur le territoire national, sous réserve des exceptions
ci-après :<br />
1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu aux articles 1920 à 1929 du code
général des impôts ;<br />
2° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au
caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public
pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon
la législation de cet Etat.<br />
A la demande de l'Etat requérant, le comptable public compétent prend toutes
mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet
Etat.<br />
Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etat
membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la
créance, à l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le
recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la
législation en vigueur.<br />
Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de
nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public français.
III. Dans tous les cas, l'administration compétente n'est pas tenue d'accorder
l'assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de
dix ans.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025068729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068729.xml
---
###### Article L283 C
I. Le recouvrement des créances, mentionnées à l'article L. 283 A, dont le
montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au
titre des créances précitées issues des Etats membres de l'Union européenne sont
confiés aux comptables publics compétents.<br />
II. Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances
de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent
à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.<br />
III. Si le recouvrement porte sur une créance qui n'a pas d'équivalent dans le
système fiscal de l'autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière
d'impôt sur le revenu.<br />
IV. Les créances mentionnées aux I et III ne bénéficient d'aucun privilège.<br />
V. L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au
recouvrement lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement.<br />
VI. La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument
uniformisé établi par l'Etat membre requérant et permettant l'adoption de
mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire
initial.<br />
Les informations minimales qu'il doit comporter sont fixées par voie
réglementaire.<br />
Cet instrument est transmis par l'Etat membre requérant. Il constitue le
fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui
sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est
directement reconnu comme un titre exécutoire.<br />
VII. L'assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou
le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et
que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet
Etat.<br />
VIII. L'Etat membre requérant peut également demander l'assistance au
recouvrement :<br />
1° Lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas d'actifs pouvant être recouvrés
sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au
paiement intégral de la créance et qu'il dispose d'informations spécifiques
indiquant que le redevable dispose d'actifs en France ;<br />
2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des
difficultés ou à un coût disproportionnés pour l'Etat membre requérant.<br />
IX. Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable
du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration
compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la
décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci
la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement
assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de
recouvrer la créance contestée.<br />
X. A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime nécessaire,
le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour
garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.<br />
XI. L'administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures
conservatoires :<br />
1° Lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement mais que la
créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est
présentée ;<br />
2° Lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement,
dans la mesure où la législation de l'Etat membre requérant permet de prendre
des mesures conservatoires en l'absence d'un titre exécutoire.<br />
XII. Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et
au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable
public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées
selon la législation de l'Etat requérant.<br />
Lorsque la législation de l'Etat requis ne permet pas d'interrompre, de
suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par
l'administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou
suspensifs que s'ils avaient été accomplis dans l'Etat requérant.<br />
Le présent XII s'applique sans préjudice de la possibilité pour l'Etat requérant
de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai
de prescription de l'action en recouvrement de ses créances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000025068736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068736.xml
---
###### Article L283 D
I. ― Les administrations financières communiquent aux administrations des autres
Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente
pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article L.
283 A, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement
de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en
vigueur.<br />
II. ― Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de
nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.<br />
Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces
informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un
autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité
d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au
capital d'une personne.<br />
III. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L.
283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu'aux fins de mise en œuvre de
mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées
aux 1° à 4° du II de l'article L. 283 A du présent livre. L'administration
bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les
termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
IV. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L.
283 A à L. 283 F peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les
administrations financières.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025068742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068742.xml
---
###### Article L283 E
En cas d'ouverture d'une procédure amiable entre les administrations financières
de deux Etats membres de l'Union européenne relative à la répartition de la
charge d'imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l'Etat
requérant sont suspendues ou interrompues jusqu'au terme de cette procédure,
sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.<br />
Toutefois, en cas de fraude ou d'organisation d'insolvabilité et lorsque
l'urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025068752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/87/LEGIARTI000025068752.xml
---
###### Article L283 F
Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dûment habilités
par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration
française peuvent assister les agents de l'administration dans le cadre des
procédures judiciaires engagées en France.