LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010

Ratiification du décret n° 2009-939 du 29 juillet 2009 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : modification des articles 68, 15, 63. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : création de l'article 61. 
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. 
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 15, 17. 
Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : création de l'article 64, modification de l'article 110. 
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33. 
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés : modification de l'article 34. Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 7-3. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte : modification de l'article 20-9. Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 12. Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 20, créaton de l'article 40. Modification de  l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte : création de l'article 22. Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code du sport, du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières, du code rural, du code de la construction et de l'habitation, du livre des procédures fiscales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021528998
NOR: BCFX0922820L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/52/89/JORFTEXT000021528998.xml
This commit is contained in:
République française 2009-12-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000018570192
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Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000021539546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/95/LEGIARTI000021539546.xml
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###### Article L152 A
Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale,
l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de
prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des
conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations
ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires.
En application des articles L. 583-3 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale
et L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des
impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations
familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions
d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au
contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs.