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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-08
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028312002
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/20/LEGIARTI000028312002.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2014-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000026949130
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/91/LEGIARTI000026949130.xml
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###### Article L47 A
I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le
-contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents
-comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des
-impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par
-arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures
-comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.
+contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables
+mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en
+remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée
+répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie
+des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du
+plan comptable général.
+
+Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des
+écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts
+à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux
+mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est
+tenue au moyen de systèmes informatisés.
+
L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux
fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements
comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration
-restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers
-transmis et n'en conserve aucun double.
+détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis.
II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et
lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de
@@ -51,7 +58,7 @@ de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.
-III. - A. - Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de
+III. ― A. ― Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de
l'article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes
informatisés, les agents de l'administration peuvent réaliser deux copies des
fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi
@@ -65,13 +72,13 @@ l'autre copie est conservée par l'administration.
A l'issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47,
les deux copies sont confrontées.
-B. - Par dérogation au I du présent article, en cas d'altération des scellés ou
+B. ― Par dérogation au I du présent article, en cas d'altération des scellés ou
des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au
contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I,
l'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur
la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins.
-C. - Par dérogation au II du présent article, si l'administration envisage des
+C. ― Par dérogation au II du présent article, si l'administration envisage des
traitements informatiques, en cas d'altération des scellés ou des fichiers
copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou
d'impossibilité d'effectuer tout ou partie des traitements informatiques
@@ -79,7 +86,7 @@ nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatique
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 13, l'administration peut
effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.
-D. - L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou
+D. ― L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou
non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui
donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition
de rectification mentionnée à l'article L. 57. L'administration détruit, avant