LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049453263
NOR: ECOM2328155L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/45/32/JORFTEXT000049453263.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-01
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000037269079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/90/LEGIARTI000037269079.xml
Date de début: 2024-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049463866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/38/LEGIARTI000049463866.xml
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###### Article L283 D
@ -16,22 +16,47 @@ pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l'articl
de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en
vigueur.<br />
II. Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret des
affaires ou un secret professionnel ou dont la communication serait de nature à
porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.<br />
Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à
utiliser les informations transmises à d'autres fins si une telle utilisation
est permise par la législation française dans le cadre national.<br />
Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces
informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un
autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité
d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au
capital d'une personne.<br />
I bis. - Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du
I du présent article proviennent d'un autre Etat membre et que ces informations
peuvent présenter un intérêt pour un Etat membre tiers aux fins mentionnées au
second alinéa du paragraphe 1 de l'article 23 de la directive 2010/24/UE du
Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures,
les administrations financières demandent à l'administration de l'Etat membre de
provenance l'autorisation préalable de transmettre ces informations à cet Etat
membre tiers.<br />
III. Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L.
283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu'aux fins de mise en œuvre de
mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées
aux 1° à 4° du II de l'article L. 283 A. L'administration bénéficiaire de ces
informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles
226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
En l'absence de réponse de la part de l'administration de l'Etat membre de
provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la
demande d'autorisation, les informations sont transmises à l'administration de
l'Etat membre tiers.<br />
L'autorisation d'utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent
article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux
deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l'Etat membre
de provenance des informations.<br />
II. Les administrations financières ne peuvent fournir des renseignements qui
révéleraient un secret des affaires ou un secret professionnel ou dont la
communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre
publics.<br />
Toutefois, elles ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule
raison qu'elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier,
une personne désignée ou agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ou
qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.<br />
III. - Les informations reçues dans le cadre des articles L. 283 A à L. 283 F
peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa
du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation
nationale de l'Etat membre de provenance des informations.<br />
L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret
professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
IV. Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L.
283 A à L. 283 F peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les