Décret n° 2016-971 du 15 juillet 2016 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des officiers de police judiciaire, ainsi que des agents des douanes et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des dispositions des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, autorisés à consulter le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) et le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE)

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032895027
NOR: FCPE1612606D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/89/50/JORFTEXT000032895027.xml
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République française 2016-07-18 00:00:00 +02:00
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029397496
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- [Article R*135 S-2](article_r135_s-2.md) - [Article R*135 S-2](article_r135_s-2.md)
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- [Article R135 ZC-1](article_r135_zc-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-18
Date de fin: 2019-06-29
Identifiant: LEGIARTI000032898781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/89/87/LEGIARTI000032898781.xml
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###### Article R135 ZC-1
Le préfet de police, le directeur général de la police nationale, le directeur
général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité
intérieure et le directeur général des douanes et droits indirects délivrent les
habilitations mentionnées à l'article L. 135 ZC aux agents, relevant de leurs
services, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les
informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des
impôts.<br />
Ces habilitations sont personnelles.<br />
Le préfet de police, le directeur général de la police nationale et le directeur
général de la sécurité intérieure ne peuvent déléguer l'exercice de cette
compétence qu'aux directeurs des services actifs de la police nationale placés
sous leur autorité. Le directeur général de la gendarmerie nationale ne peut la
déléguer qu'au directeur des opérations et de l'emploi ou au sous-directeur de
la police judiciaire. Le directeur général des douanes et droits indirects ne
peut la déléguer qu'au magistrat délégué aux missions judiciaires de la
douane.<br />
Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la
fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces
habilitations.