Loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier

Loi tendant au redressement économique et financier et autorisant à cet effet, le Gouvernement à ‎prendre des décrets en conseil des ministres et après avis du conseil d'État pour abroger, modifier ou ‎remplacer les dispositions en vigueur et ce dans les matières ayant par leur nature le caractère ‎règlementaire. ‎
Établit la liste des matières qui relèvent en ce sens du pouvoir règlementaire, exclut de ce domaine ‎l'organisation générale de la défense nationale et le statut de la radiodiffusion et de la télévision. ‎
Les dispositions de cette loi, à l'exception de l'article 4, ne sont pas applicables aux territoires d'outre-‎mer.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522958
Ancien identifiant: 1LX9481268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522958.xml
This commit is contained in:
République française 2024-01-01 00:00:00 +01:00
parent a1d2cdd8a3
commit ad53b6b998

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315383
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL168AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/53/LEGIARTI000006315383.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000048638057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/80/LEGIARTI000048638057.xml
---
###### Article L168
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les
insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être
réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et
droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus
aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des
impôts.
réparées par l'administration des impôts par l'administration des douanes et
droits indirects ou par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 16
I, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.
169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.