Loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier

Loi tendant au redressement économique et financier et autorisant à cet effet, le Gouvernement à ‎prendre des décrets en conseil des ministres et après avis du conseil d'État pour abroger, modifier ou ‎remplacer les dispositions en vigueur et ce dans les matières ayant par leur nature le caractère ‎règlementaire. ‎
Établit la liste des matières qui relèvent en ce sens du pouvoir règlementaire, exclut de ce domaine ‎l'organisation générale de la défense nationale et le statut de la radiodiffusion et de la télévision. ‎
Les dispositions de cette loi, à l'exception de l'article 4, ne sont pas applicables aux territoires d'outre-‎mer.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522958
Ancien identifiant: 1LX9481268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522958.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315773
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL083AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/57/LEGIARTI000006315773.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006315774
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL083AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/57/LEGIARTI000006315774.xml
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###### Article L83
@ -16,7 +16,7 @@ les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de
l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa
demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le
secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les
opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code
des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles
43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du
code des postes et des communications électroniques et les prestataires
mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180055
- [Article L104](article_l104.md)
- [Article L105](article_l105.md)
- [Article L106](article_l106.md)
- [Article L107](article_l107.md)
- [Article L108](article_l108.md)
- [Article L109](article_l109.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006315203
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL106AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/52/LEGIARTI000006315203.xml
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###### Article L106
Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des
registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans.<br />
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal
d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties
contractantes ou leurs ayants cause.<br />
Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches
généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit
règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de
demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième
alinéa.<br />
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou
extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts
en application de l'article 849 du code général des impôts.<br />
Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du
conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du
tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos
depuis moins de cent ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution
d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil.