Décret n° 2006-1025 du 21 août 2006 relatif à la compétence des services de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects en matière contentieuse et modifiant la deuxième partie du livre des procédures fiscales (partie réglementaire)

Modification des art. y visés du livre précité (art. issus du décret 81- 860).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000788721
NOR: BUDF0600015D
Ancien identifiant: 1DE0061025
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/87/JORFTEXT000000788721.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006316628
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR190AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/66/LEGIARTI000006316628.xml
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006316629
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR190AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/66/LEGIARTI000006316629.xml
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###### Article R*190-1
@ -28,16 +28,22 @@ territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de
siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice
cadastrale.<br />
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant
d'une direction régionale, d'une direction spécialisée ou d'un service à
compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de ces
directions ou de ce service.<br />
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction des
services fiscaux ou d'une direction des services déconcentrés de la direction
générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de
l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence
nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou
de ce service.<br />
Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article
1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des
grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui
relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de
taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies, quelle que soit la
période sur laquelle portent ces réclamations.<br />
période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations
portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une
direction des services fiscaux, d'une direction spécialisée ou d'un autre
service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce
service.<br />
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006316346
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR198AJXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/63/LEGIARTI000006316346.xml
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006316347
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR198AJXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/63/LEGIARTI000006316347.xml
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###### Article R*198-10
Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit
être adressée en application de l'article R.* 190-1.<br />
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects,
selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la
date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit,
@ -17,16 +20,6 @@ avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le
terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa
décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.<br />
Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service
spécialisé de l'une ou l'autre des administrations susmentionnées, c'est ce
service qui statue. A l'exception des réclamations portant sur des impositions
dont l'assiette a été établie à l'initiative d'un autre service spécialisé, le
service chargé des grandes entreprises, mentionné à l'article R. 190-1, statue
sur les réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence, ainsi
que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles
1647 bis et 1647 B sexies du code général des impôts, quelle que soit la période
sur laquelle portent ces réclamations.<br />
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être
motivée.<br />