Loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière ‎économique, sociale et fiscale (1)‎

Prorogation des pouvoirs spéciaux du Gouvernement Edgar ‎Faure en matière économique, sociale et ‎fiscale jusqu'au 30 avril (modification de la législation fiscale), 20 mai (pouvoirs définis par la loi n° 54-‎‎809 du 11 août 1954), 30 juin (adoption de toutes mesures en faveur des régions souffrant de sous-‎emploi ou d’un développement économique insuffisant), 31 juillet 1955 (dispositions prévues par ‎l’article 16 de la Constitution‎ du 27 octobre 1946).‎

Nature: LOI
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République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31 Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-03-31 Date de fin: 2003-12-31
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###### Article L48 ###### Article L48
@ -14,7 +14,7 @@ A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au
regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque
des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le
contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés,
dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et
pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la
procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les
rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de
@ -30,5 +30,5 @@ l'absence d'appartenance à un groupe.<br />
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des
rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des
dispositions visées au 3° du premier alinéa de l'article L. 247, dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les
l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions. contribuables dans les mêmes conditions.