Décret n°80-591 du 24 juillet 1980 GIM.MODIFIANT LES LIMITES DE COMPETENCE POUR LES DEMANDES RESSORTISSANT A LA JURIDICTION GRACIEUSE EN MATIERE FISCALE:

LES CHIFFRES DE 200000FRS,300000FRS ET 500000FRS MENTIONNES A L'ART. 419 DE L'ANNEXE III DU CGI SONT PORTES A 400000FRS,600000FRS ET 1000000FRS:CEUX DE 200000FRS ET 1000000FRS MENTIONNES A L'ART. 419 A DE L'ANNEXE III DU CGI SONT PORTES A 400000FRS ET 200000FRS ;CELUI DE 200000FRS MENTIONNE AUX ART. 425-2 ET 428 DE L'ANNEXE III DU CGI ET LE CHIFFRE DE 500000FRS MENTIONNE A L'ART. 425-2 SONT PORTES RESPECTIVEMENT A 400000FRS ET 1000000FRS.
APPLICATION DE L'ART. 1965-G DU CGI.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517217
Ancien identifiant: 1DX980591
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/72/JORFTEXT000000517217.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006316703
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR247ADXXXXXAG
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Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2010-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006316704
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR247ADXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/67/LEGIARTI000006316704.xml
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###### Article R*247-4
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes
additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables
tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :<br />
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des
contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient
:<br />
a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale
lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 114 336,76 euros
par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;<br />
a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur
chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour
les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents
placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande
n'excèdent pas 150 000 Euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des
impôts ;<br />
b) Au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction
spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à
l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant
l'objet de la demande n'excèdent pas 167 693,92 euros par cote, exercice ou
affaire ;<br />
c) Abrogé.<br />
d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du
b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du
comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006316710
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR247AEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/67/LEGIARTI000006316710.xml
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2010-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006316711
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR247AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/67/LEGIARTI000006316711.xml
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###### Article R*247-5
En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à
En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à
obtenir une transaction, remise ou modération appartient :<br />
a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et
droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de
base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des
amendes n'excède pas 114 336,76 euros et qu'en outre le montant des droits
amendes n'excède pas 150 000 Euros et qu'en outre le montant des droits
effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;<br />
b) Abrogé.<br />
b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1998)<br />
c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du
comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.<br />