Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985

Abrogation de l'article 30 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880778
Ancien identifiant: 1LX9841208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880778.xml
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République française 1985-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133981
- [Article L252](article_l252.md)
- [MODALITES DE RECOUVREMENT ET MESURES PREALABLES AUX POURSUITES.](modalites_de_recouvrement_et_mesures_prealables_aux_poursuites)
- [MESURES PARTICULIERES](mesures_particulieres)
- [PRESCRIPTION DE L'ACTION EN VUE DU RECOUVREMENT.](prescription_de_l_action_en_vue_du_recouvrement)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147376
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##### PRESCRIPTION DE L'ACTION EN VUE DU RECOUVREMENT.
- [Article L275](article_l275.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006316038
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL275AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/60/LEGIARTI000006316038.xml
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###### Article L275
La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription
courant contre l'administration et y substitue la prescription décennale.<br />
Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les
conditions indiquées à l'article L. 274.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163089
###### Section II : Dispositions particulières à certains impôts
- [I : Dispositions particulières aux impôts directs](i)
- [I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée](i_bis)
- [II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales](ii)
- [III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées](iii)

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Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180027
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###### I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée
- [Article L16 B](article_l16_b.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1989-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006314953
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL016ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/49/LEGIARTI000006314953.xml
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###### Article L16 B
I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime
qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement
ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur
la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en
utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à
des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des
écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes
ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code
général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les
agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et
habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la
preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés,
où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et
procéder à leur saisie.<br />
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à
visiter ou d'un juge délégué par lui.<br />
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui
est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments
d'information en possession de l'administration de nature à justifier la
visite.<br />
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle
du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux
agents qui participent à ces opérations.<br />
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations
et de le tenir informé de leur déroulement.<br />
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant
l'intervention.<br />
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.<br />
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en
cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi
n'est pas suspensif.<br />
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et
une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert
deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de
celle de l'administration des impôts.<br />
Les agents des impôts mentionnés au I, l'occupant des lieux ou son représentant
et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces
et documents avant leur saisie.<br />
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des
droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est
applicable.<br />
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et
consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents
de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui
est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les
agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire
ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de
refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.<br />
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents
saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est
avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de
l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.<br />
V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été
établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes
documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.<br />
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les
six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées,
leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.<br />
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations
recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur
reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 47.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163120
- [Article L274](article_l274.md)
- [Article L274 A](article_l274_a.md)
- [Article L274 B](article_l274_b.md)
- [Article L274 C](article_l274_c.md)
- [Article L275](article_l275.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006315585
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL274ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/55/LEGIARTI000006315585.xml
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###### Article L274 C
Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties
ou de taxe d'habitation a été mutée ou transférée, dans les conditions prévues à
l'article 1404 ou au II de l'article 1413 du code général des impôts, au nom
d'un redevable autre que celui figurant au rôle, l'action du comptable du Trésor
à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt s'exerce à compter de la date de
notification de la décision de mutation ou de transfert au redevable dans les
délais prévus à l'article L. 274.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006316039
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL275AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/60/LEGIARTI000006316039.xml
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###### Article L275
La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription
courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale
(1).<br />
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les
conditions indiquées à l'article L. 274.<br />
(1) La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours
au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable
puisse excéder l'ancien délai.