Décret n° 2002-1109 du 30 août 2002 portant création dans le livre des procédures fiscales de l'article R.* 247-5 C relatif aux règles de compétence en matière de décision gracieuse pour certaines amendes prononcées par les agents des douanes et droits indirects
Le 5ème al. l'art. 1788 octies du code général des impôts (CGI) prévoit que le contentieux des amendes prononcées en cas d'infraction au régime des entrepôts fiscaux définis par l'art. 277 A du CGI est assuré et suivi par l'administration qui prononce les amendes suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. Conformément aux dispositions de l'art. L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, sur la demande du contrevenant, accorder la remise des amendes mentionnées ci-dessus ou atténuer leur montant par voie de transaction. Il convient dès lors de désigner, dans la partie réglementaire du livre précité, les autorités douanières compétentes pour exercer ces recours gracieux. En application des seuils retenus en matière de remise et de transaction dans le livre des procédures fiscales, pour les amendes afférentes au régime des entrepôts fiscaux, prévues par l'art. 1788 octies du CGI, il est crée un article R* 247-5 C qui désigne : - dans un point a, le directeur régional des douanes et droits indirects comme l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de remise et de transaction relatives aux amendes prévues à l'art. 1788 octies du CGI prononcées par les agents des douanes et droits indirects et dont le montant n'excède pas 150 000 € ; - dans un point b, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant qu'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes de remise et de transaction portant sur des amendes dont le montant excède le montant de 150 000 €, visé à l'article R* 247-5 C. Le dispositif réglementaire précité doit être institué par un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. En effet, l'art. 1 du décret 97-34 du 15-01-1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles fixe la compétence de principe du préfet de département pour prendre ces décisions. Conformément au 1° de l'art. 2 du présent décret, il ne peut être dérogé à cette règle au profit du ministre que par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000413895 NOR: ECOX0200078D Ancien identifiant: 1DM0021109 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/38/JORFTEXT000000413895.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-08-31
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006316435
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###### Article R*247-5 C
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En matière d'amendes prévues à l'article 1788 octies du code général des impôts
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prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les
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demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :<br />
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a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des
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amendes n'excède pas 150 000 euros ;<br />
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b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du
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comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
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