Décret n° 2009-1575 du 16 décembre 2009 fixant les conditions d'application de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021491246
NOR: ECEL0910706D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/49/12/JORFTEXT000021491246.xml
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@ -24,3 +24,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163136
- [Article R*80 C-2](article_r80_c-2.md)
- [Article R*80 C-3](article_r80_c-3.md)
- [Article R*80 C-4](article_r80_c-4.md)
- [Article R*80 CB-1](article_r80_cb-1.md)
- [Article R*80 CB-2](article_r80_cb-2.md)
- [Article R*80 CB-3](article_r80_cb-3.md)
- [Article R*80 CB-4](article_r80_cb-4.md)
- [Article R*80 CB-5](article_r80_cb-5.md)
- [Article R*80 CB-6](article_r80_cb-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2018-11-02
Identifiant: LEGIARTI000021493756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/37/LEGIARTI000021493756.xml
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###### Article R*80 CB-1
La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB est soit
adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service
qui a répondu à la demande initiale du contribuable, soit déposée auprès de ce
même service contre décharge. Elle doit être présentée dans le délai de deux
mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de
l'administration à la demande initiale.<br />
Le contribuable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 80 CB le mentionne dans sa demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2018-11-02
Identifiant: LEGIARTI000021493753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/37/LEGIARTI000021493753.xml
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###### Article R*80 CB-2
Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB se prononce selon les
mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est
décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par
l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.<br />
Le collège est national lorsque la demande initiale présentée par le
contribuable a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services
centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des
finances publiques ou par les services centraux ou les directions à compétence
nationale de la direction générale des douanes et droits indirects.<br />
Dans les autres cas, le collège est territorial.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021493751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/37/LEGIARTI000021493751.xml
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###### Article R*80 CB-3
La composition des collèges nationaux est fixée par arrêté du ministre chargé du
budget. Ils comprennent, selon le cas, six membres de la direction générale des
finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits
indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la
qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En
cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la
présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté
mentionné ci-dessus.<br />
La composition et la compétence géographique de chaque collège territorial sont
fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Chaque collège comprend, selon
le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six
membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des
membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de
président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence
ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est
assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné
ci-dessus.<br />
Le collège national ou territorial désigne, selon le cas, un rapporteur de la
direction générale des finances publiques ou un rapporteur de la direction
générale des douanes et droits indirects.<br />
Sauf en cas d'urgence motivée, ses membres sont convoqués par le président
quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du collège.<br />
S'il apparaît que l'un des membres a eu à prendre position sur l'une des
affaires soumises au collège, il ne prend pas part à la délibération du
collège.<br />
Le collège délibère valablement à condition que trois membres au moins soient
présents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2018-11-02
Identifiant: LEGIARTI000021493749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/37/LEGIARTI000021493749.xml
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###### Article R*80 CB-4
Le service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second
examen, notifie au contribuable, par pli recommandé avec demande d'avis de
réception postal, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021493746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/37/LEGIARTI000021493746.xml
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###### Article R*80 CB-5
Lorsque la demande de second examen porte sur le caractère scientifique et
technique d'un projet de dépenses de recherche ayant donné lieu à une prise de
position de l'administration des impôts sur le fondement du 3° de l'article L.
80 B et que l'avis des services ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de
ce même 3° est sollicité, l'expert qui examine la demande ne peut être celui qui
a examiné la demande initiale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021493743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/37/LEGIARTI000021493743.xml
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###### Article R*80 CB-6
Lorsque la demande de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB porte sur
une prise de position de l'administration au titre du 3° bis de l'article L. 80
B, les articles R. * 80 CB-1 à R. * 80 CB-4 s'appliquent.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. * 80 CB-3, dans ce
cas, le collège est national. La composition du collège est fixée par arrêté du
ministre chargé de la recherche. Il comprend quatre membres de la direction
générale pour la recherche et l'innovation. Le collège délibère valablement à
condition que deux membres au moins soient présents. Un des membres, désigné par
le ministre chargé de la recherche, a la qualité de président. Le président a
voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement, ou dans
le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, la présidence est
assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné
ci-dessus.<br />
Le collège désigne un rapporteur choisi au sein de la direction générale pour la
recherche et l'innovation ainsi qu'un expert différent de celui qui a examiné la
demande initiale.