Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)
Article 15 : affectation des excédents à un fonds départemental de la taxe professionnelle. Modalités de répartition des ressources du fonds par le conseil général. Cas spécifique de l'excèdent provenant d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles. En cas de désaccord, la répartition est faite par le ministre de l'intérieur. Possibilité d'affecter une fraction des recettes départementales au fonds départemental de la taxe professionnelle. Article 16 : modification de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2018-277 L du 22 novembre 2018, les mots « assemblée permanente des chambres de métiers » figurant au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ont le caractère réglementaire. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888299 Ancien identifiant: 1LX975678 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888299.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180065
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###### II : Impôts directs locaux et taxes assimilées
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- [Article L173](article_l173.md)
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- [Article L174](article_l174.md)
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- [Article L175](article_l175.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021641196
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/11/LEGIARTI000021641196.xml
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###### Article L174
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Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation
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foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
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peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième
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année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.<br />
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Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de
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l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au
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titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un
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procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L.
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16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une
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activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable
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n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de
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souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités
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des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une
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activité illicite. (1)
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