Décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale

Application de l’article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et ‎financier.‎
Refonte d’ensemble des codes et textes fiscaux, à l’effet de réduite le nombre des impôts, droits et ‎taxes, d’aménager et normaliser leurs règles d’application, de simplifier les formalités exigées des ‎contribuables et les tâches imparties aux administrations financières, de coordonner les procédures de ‎contrôle, de recouvrement et de contentieux. Réforme des impôts directs, des impôts indirects, des ‎droits d'enregistrement et des droits de mutation.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686689
Ancien identifiant: 1DX9481986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/66/JORFTEXT000000686689.xml
This commit is contained in:
République française 2027-01-01 00:00:00 +01:00
parent 7d068348dd
commit 7469cb60a1

View file

@ -1,20 +1,19 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/54/LEGIARTI000041465455.xml
Date de début: 2027-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046901153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/90/11/LEGIARTI000046901153.xml
---
###### Article L173
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes
perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la
cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de
l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au
titre de laquelle l'imposition est due.<br />
cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, le droit de
reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année
suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.<br />
Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le
quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une