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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2016-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006315965
-Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL192AAXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/59/LEGIARTI000006315965.xml
+Date de début: 2016-07-01
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031816269
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/62/LEGIARTI000031816269.xml
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###### Article L192
-Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou
-d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de
-réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission.
+Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est
+saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de
+la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou
+le comité.
Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la
comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie
-conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves
-irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à
-cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.
+conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des
+graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de
+cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au
+juge.
Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en
tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen