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- [Article L134 C](article_l134_c.md)
- [Article L135](article_l135.md)
- [Article L135 A](article_l135_a.md)
-- [Article L135 B](article_l135_b.md)
- [Article L135 D](article_l135_d.md)
- [Article L135 F](article_l135_f.md)
- [Article L135 G](article_l135_g.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-03-27
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028810551
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/05/LEGIARTI000028810551.xml
----
-
-###### Article L135 B
-
-L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux
-propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de
-l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de
-coopération intercommunale dotés d'une ficalité propre, aux établissements
-publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L.
-122-4, L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, aux agences
-d'urbanisme mentionnées à l'article L. 121-3 du même code, aux sociétés
-d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1
-du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des opérations
-d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, aux
-associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et
-aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6
-juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
-de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les éléments d'information qu'elle
-détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations
-intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice
-de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et
-d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers. Cette
-administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.
-
-Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.
-
-L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux
-collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
-
-a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions
-émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires
-lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre
-chargé du budget ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de
-coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande
-complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle
-supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce
-rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications
-opérées ;
-
-a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés
-par voie de rôle perçus à leur profit, ainsi que l'ensemble des informations
-déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les
-effectifs salariés ;
-
-b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements
-dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux
-accordés en application de l'article L. 190.
-
-A leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent
-la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière
-sur les propriétés bâties émis dans leur ressort.
-
-Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat,
-aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération
-intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de
-l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour
-l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque
-logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de
-vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant,
-l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux
-vacants et le taux d'imposition à cette taxe.
-
-Les collectivités locales, les établissements publics de coopération
-intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent
-se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des
-bases des impositions directes locales. De même, les collectivités locales et
-les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer
-entre eux des informations fiscales sur leurs produits d'impôts.
-
-L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales
-et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
-fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements
-implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire
-des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et
-dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation
-défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre
-2005 de finances pour 2006. Elle transmet également à l'établissement public de
-coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la
-taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des
-impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés
-à l'article 1407 bis du même code.
-
-Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements
-dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et
-soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
-à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les
-obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un
-décret en Conseil d'Etat.