diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_l80_a.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_l80_a.md
index b99389a2b..29a162b67 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_l80_a.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_l80_a.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1981-07-01
-Date de fin: 2009-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006315076
-Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL080ABXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/50/LEGIARTI000006315076.xml
+Date de début: 2009-01-01
+Date de fin: 2018-08-12
+Identifiant: LEGIARTI000020052213
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/22/LEGIARTI000020052213.xml
---
###### Article L80 A
@@ -20,4 +19,6 @@ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que
l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires
publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause,
elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation
-différente.
+différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes
+conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement
+de l'impôt et aux pénalités fiscales.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/article_l277.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/article_l277.md
index fabbc34f0..d90f44a4e 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/article_l277.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/article_l277.md
@@ -1,37 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2009-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006316045
-Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL277AAXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/60/LEGIARTI000006316045.xml
+Date de début: 2009-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020052352
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/23/LEGIARTI000020052352.xml
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###### Article L277
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à
-sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et
-précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit,
-être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions
-et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au
-contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties
-propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
+sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa
+réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime
+avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et
+des pénalités y afférentes.
-Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article
-1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le
-montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait
-pas été mise en cause.
+L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont
+suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la
+réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
-En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un
-montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de
-constituer des garanties.
+Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de
+droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des
+garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées
insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les
-impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en
-recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise
-sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
+impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application
du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu,