diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_l80_a.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_l80_a.md index b99389a2b..29a162b67 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_l80_a.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_l80_a.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1981-07-01 -Date de fin: 2009-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006315076 -Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL080ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/50/LEGIARTI000006315076.xml +Date de début: 2009-01-01 +Date de fin: 2018-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000020052213 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/22/LEGIARTI000020052213.xml --- ###### Article L80 A @@ -20,4 +19,6 @@ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation -différente. +différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes +conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement +de l'impôt et aux pénalités fiscales. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/article_l277.md b/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/article_l277.md index fabbc34f0..d90f44a4e 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/article_l277.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/article_l277.md @@ -1,37 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2009-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006316045 -Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL277AAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/60/LEGIARTI000006316045.xml +Date de début: 2009-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020052352 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/23/LEGIARTI000020052352.xml --- ###### Article L277 Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à -sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et -précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, -être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions -et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au -contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties -propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
+sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa +réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime +avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et +des pénalités y afférentes.
-Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article -1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le -montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait -pas été mise en cause.
+L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont +suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la +réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
-En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un -montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de -constituer des garanties.
+Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de +droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des +garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les -impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en -recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise -sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
+impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu,