Décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale

Application de l’article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et ‎financier.‎
Refonte d’ensemble des codes et textes fiscaux, à l’effet de réduite le nombre des impôts, droits et ‎taxes, d’aménager et normaliser leurs règles d’application, de simplifier les formalités exigées des ‎contribuables et les tâches imparties aux administrations financières, de coordonner les procédures de ‎contrôle, de recouvrement et de contentieux. Réforme des impôts directs, des impôts indirects, des ‎droits d'enregistrement et des droits de mutation.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686689
Ancien identifiant: 1DX9481986
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/66/JORFTEXT000000686689.xml
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République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
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commit 67fdcdb4f5

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006315412
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL173AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/54/LEGIARTI000006315412.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315413
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL173AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/54/LEGIARTI000006315413.xml
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###### Article L173
@ -17,13 +17,9 @@ l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle
titre de laquelle l'imposition est due.<br />
Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a
bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles
1391, 1414, ((1414 bis,)) (M) (1) 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des
impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant
au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et
mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant
au rehaussement.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 1999.
bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application
des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 du code général
des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition
correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est
établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu
correspondant au rehaussement.