Arrêté du 7 janvier 2016 relatif aux modalités de numérisation des documents constitutifs des contrôles documentés et permanents mis en place par une entreprise mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000031941431
NOR: FCPE1530658A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/94/14/JORFTEXT000031941431.xml
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République française 2016-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133956
- [Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Le droit de communication](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents](chapitre_ii_bis)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2016-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031961983
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##### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
- [Article A102 B-1](article_a102_b-1.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031960071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/00/LEGIARTI000031960071.xml
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###### Article A102 B-1
I. Le transfert des documents mentionnés au I bis de l'article L. 102 B
établis originairement sur support papier vers un support informatique est
réalisé dans des conditions garantissant leur reproduction à l'identique. Le
résultat de cette numérisation est la copie conforme à l'original en image et en
contenu. Les couleurs sont reproduites à l'identique, notamment en cas de mise
en place d'un code couleur.<br />
Le document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document
Format) assorti d'une signature électronique conforme, au moins, au référentiel
général de sécurité (RGS) de niveau une étoile.<br />
Le document numérisé n'est retenu comme pièce constitutive des contrôles
mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts que s'il
fait apparaître tout ajout, remarque ou information qui aurait été annoté sur le
document papier.<br />
En cas de modification ou de correction des données portées sur un document
numérisé, seul le document corrigé et numérisé à nouveau est retenu comme pièce
constitutive des contrôles précités.<br />
II. Le I est applicable à la documentation décrivant les modalités de
réalisation des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code
général des impôts.