Décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales
Le Conseil européen a adopté, le 20-12-2001, une directive importante en matière de facturation (directive 2001/115/CE). Son objectif est triple : harmoniser, simplifier et moderniser les conditions d'établissement et de validité d'une facture au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les simplifications prévues par cette directive vont notamment se traduire par la possibilité de recourir à l'autofacturation, c'est-à-dire l'émission de la facture par le client du fournisseur, ou à la sous-traitance de la facturation, c'est-à-dire l'émission de la facture par une tierce personne. Le recours, sous certaines conditions, à une facturation périodique pour les assujettis qui réalisent de nombreuses opérations avec un même client sur une courte période devrait également simplifier les obligations imposées aux assujettis. En outre, la directive déjà citée fixe une liste de mentions obligatoires désormais commune à l'ensemble des Etats membres de l'union européenne. Enfin, les assujettis pourront, dans le cadre de leurs échanges internes, communautaires ou extra communautaires, transmettre leurs factures par voie électronique selon 2 normes sécurisées : la signature électronique avancée et l'échange de données informatisées (EDI). Le recours à ces nouvelles procédures de facturation accentuera l'évolution, déjà constatée, des techniques d'émission et de conservation des documents qui conduit les entreprises et les contribuables à dématérialiser de plus en plus fréquemment les pièces, factures, registres et autres documents conservés. L'art. 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi 2002-1576 du 30-12-2002), qui transpose la directive déjà citée en droit interne, précise les nouvelles règles applicables à la facturation et fixe leur entrée en vigueur au 01-07-2003. Ce même art. prévoit qu'un décret doit en fixer les modalités d'application en ce qui concerne la facturation périodique, l'établissement matériel des factures par un tiers ou par un client, les mentions obligatoires et les obligations de stockage. Il est donc proposé, d'une part, de modifier l'art. 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts (CGI) (issu du décret 92-1244 du 27-11-1992) en établissant les conditions de recours à la facturation périodique et à la facturation pour compte de tiers, et d'autre part, de créer, dans la même annexe, un art. 242 nonies A fixant la liste des mentions qui devront obligatoirement figurer sur les factures émises en application de l'art. 289 du CGI et un art. R.* 102 C-1 dans le livre des procédures fiscales pour préciser les modalités d'archivage des factures. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000230248 NOR: BUDF0300016D Ancien identifiant: 1DE003632 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/02/JORFTEXT000000230248.xml
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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133984
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- [Chapitre I bis : Le droit d'enquête](chapitre_i_bis)
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- [Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts](chapitre_i_ter)
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- [Chapitre II : Le droit de communication](chapitre_ii)
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- [Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents](chapitre_ii_bis)
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- [Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Les délais de prescription](chapitre_iv)
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Date de début: 2003-08-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006147385
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##### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
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- [Article R*102 C-1](article_r102_c-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-31
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Date de fin: 2013-04-26
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Identifiant: LEGIARTI000006316259
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR102ACXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/62/LEGIARTI000006316259.xml
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###### Article R*102 C-1
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I. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 C, les assujettis
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ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays
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non lié à la France par une convention prévoyant, d'une part, une assistance
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mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE
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du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de
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recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et
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autres mesures, par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977
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concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres
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dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement (CEE) n° 218/92
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du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le
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domaine des impôts indirects (TVA) et, d'autre part, un droit d'accès en ligne,
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de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.<br />
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II. - La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article L. 102 C précité
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s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et
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adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes
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concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer toute
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modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel
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événement au service des impôts auprès duquel ils déposent leur déclaration de
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résultats ou de bénéfices.<br />
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III. - Pour l'application de l'article L. 102 C précité, l'assujetti s'assure
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que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son
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compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai
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depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de
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l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents.
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