Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
Transposition complète de la directive 2011/61/UE du Parlement européeen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027769564 NOR: EFIT1312508D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/76/95/JORFTEXT000027769564.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-11-22
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Date de fin: 2013-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006316234
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR087ABXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/62/LEGIARTI000006316234.xml
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Date de début: 2013-07-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027799392
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/93/LEGIARTI000027799392.xml
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###### Article R87-2
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Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs
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de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations
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définies à l'article R. 87-1.<br />
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Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel
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de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour
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le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.<br />
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A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de
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placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le
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compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont
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retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article
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163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de
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leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de
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l'article 163 quinquies B précité.
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placements à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le
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dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de
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gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de
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la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code
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général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice
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précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B
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précité.
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