Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

Transposition complète de la directive 2011/61/UE du Parlement européeen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027769564
NOR: EFIT1312508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/76/95/JORFTEXT000027769564.xml
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République française 2013-07-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-22
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006316234
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXR087ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/62/LEGIARTI000006316234.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027799392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/93/LEGIARTI000027799392.xml
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###### Article R87-2
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs
de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations
définies à l'article R. 87-1.<br />
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel
de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour
le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.<br />
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de
placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le
compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont
retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article
163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de
leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de
l'article 163 quinquies B précité.
placements à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le
dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de
gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de
la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code
général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice
précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B
précité.