Loi n°59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements

DETERMINE LES CONDITIONS D'APPLICATION RELATIVES AUX BASES ET AU LIEU D'IMPOSITION, AUX DIFFERENTES DEDUCTIONS POSSIBLES, AUX OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE
 FIXE UN BAREME D'IMPOSITION ET PREVOIE SA MODIFICATION EN RAPPORT AVEC LA HAUSSE DU SMIG.
 INSTITUE UN CREDIT DU MONTANT DE L'IMPOT POUR LES REVENUS PROVENANT DE TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS.
 INSTITUE UNE LIMITE A L'EXONERATION.
INSTITUTION D'UNE RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX REVENUS NON COMMERCIAUX PERCUS PAR DES CONTRIBUABLES QUI N'ONT PAS EN FRANCE D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE.
 DETERMINE LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES VALEURS MOBILIERES.
 INSTITUE UNE TAXE COMPLEMENTAIRE SUR CERTAINS REVENUS.
 DETERMINE LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET DES SOCIETES.
 DEFINIT A CET EGARD LES DIFFERENTES DEDUCTIONS POSSIBLES ET NOTAMMENT LES ALLEGEMENTS FISCAUX POUR LES SOCIETES AGRICOLES.
 PREVOIT LA RE FORME PROCHAINE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES.
 FIXE EN MATIERE DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT, LE TARIF APPLICABLE EN LIGNE DIRECTE ET ENTRE EPOUX.
 ETABLIT LA LISTE DES DIFFERENTES EXEMPTIONS POSSIBLES.
 PREVOIT LES SANCTIONS POUR FAUSSE DECLARATION.
 FIXE LE TARIF DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE.
 RELEVE LE MONTANT DE CERTAINES AMENDES POUR FRAUDES FISCALES.
 DETERMINE LA NOUVELLE COMPOSITION DE LA COMMISSION CENTRALE CHARGEE DE FIXER LES ELEMENTS A RETENIR POUR LE CALCUL DU BENEFICE AGRICOLE FORFAITAIRE.
 INTRODUIT DES MODIFICATIONS RELATIVES A LA DENONCIATION DU FORFAIT, AU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE, A CELUI DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, A LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AINSI QU'AUX VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874214
Ancien identifiant: 1LX9591472
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Date de fin: 2005-01-01
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2022-01-01
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL077AAXXXXXAE
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###### Article L77
@ -40,9 +40,10 @@ Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors d
France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en
raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article
119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le
montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de
ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un
crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.<br />
montant de la rectification soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du
montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source
constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les
bénéficiaires.<br />
Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et
quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours