Décret n° 2015-1091 du 28 août 2015 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031113463
NOR: FCPE1509130D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/11/34/JORFTEXT000031113463.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147384
##### Chapitre II : Le droit de communication ##### Chapitre II : Le droit de communication
- [Article R*81-1](article_r81-1.md) - [Article R*81-1](article_r81-1.md)
- [Article R*81-3](article_r81-3.md)
- [Article R81-5](article_r81-5.md) - [Article R81-5](article_r81-5.md)
- [Article R*81 A-1](article_r81_a-1.md) - [Article R*81 A-1](article_r81_a-1.md)
- [Section I : Conditions d'exercice du droit de communication](section_i) - [Section I : Conditions d'exercice du droit de communication](section_i)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031118953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/89/LEGIARTI000031118953.xml
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###### Article R*81-3
Pour l'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 81 :<br />
1° La demande formulée par l'administration comporte les éléments objectifs
mentionnés aux a à c :<br />
a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne
soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est
demandée ;<br />
b) La ou les informations demandées relatives aux personnes faisant l'objet de
la recherche ; ces informations sont précisées par l'un au moins des critères de
recherche suivants :<br />
situation géographique ;<br />
seuil pouvant être exprimé soit en quantité, nombre, fréquence ou montant
financier ;<br />
mode de paiement ;<br />
c) La période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder dix-huit mois,
sur laquelle porte la recherche ;<br />
2° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un
support informatique, par un dispositif sécurisé ;<br />
3° La décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise par un
agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques
ou d'inspecteur régional des douanes ;<br />
4° Les informations communiquées sont conservées par l'administration pendant un
délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles
utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au titre II de la
première partie du présent livre, qui sont conservées jusqu'à l'expiration de
toutes les voies de recours.