Loi n°59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements
DETERMINE LES CONDITIONS D'APPLICATION RELATIVES AUX BASES ET AU LIEU D'IMPOSITION, AUX DIFFERENTES DEDUCTIONS POSSIBLES, AUX OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE FIXE UN BAREME D'IMPOSITION ET PREVOIE SA MODIFICATION EN RAPPORT AVEC LA HAUSSE DU SMIG. INSTITUE UN CREDIT DU MONTANT DE L'IMPOT POUR LES REVENUS PROVENANT DE TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS. INSTITUE UNE LIMITE A L'EXONERATION. INSTITUTION D'UNE RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX REVENUS NON COMMERCIAUX PERCUS PAR DES CONTRIBUABLES QUI N'ONT PAS EN FRANCE D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE. DETERMINE LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES VALEURS MOBILIERES. INSTITUE UNE TAXE COMPLEMENTAIRE SUR CERTAINS REVENUS. DETERMINE LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET DES SOCIETES. DEFINIT A CET EGARD LES DIFFERENTES DEDUCTIONS POSSIBLES ET NOTAMMENT LES ALLEGEMENTS FISCAUX POUR LES SOCIETES AGRICOLES. PREVOIT LA RE FORME PROCHAINE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES. FIXE EN MATIERE DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT, LE TARIF APPLICABLE EN LIGNE DIRECTE ET ENTRE EPOUX. ETABLIT LA LISTE DES DIFFERENTES EXEMPTIONS POSSIBLES. PREVOIT LES SANCTIONS POUR FAUSSE DECLARATION. FIXE LE TARIF DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE. RELEVE LE MONTANT DE CERTAINES AMENDES POUR FRAUDES FISCALES. DETERMINE LA NOUVELLE COMPOSITION DE LA COMMISSION CENTRALE CHARGEE DE FIXER LES ELEMENTS A RETENIR POUR LE CALCUL DU BENEFICE AGRICOLE FORFAITAIRE. INTRODUIT DES MODIFICATIONS RELATIVES A LA DENONCIATION DU FORFAIT, AU REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE, A CELUI DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, A LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AINSI QU'AUX VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000874214 Ancien identifiant: 1LX9591472 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/42/JORFTEXT000000874214.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-07-24
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006315650
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL020AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315650.xml
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006315651
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Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL020AAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/56/LEGIARTI000006315651.xml
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###### Article L20
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@ -15,14 +15,14 @@ les dettes déduites de l'actif d'une succession.<br />
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Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la
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production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de
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l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur
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papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être
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refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle
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est légitimement réclamée.<br />
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l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier et qui
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doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier,
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sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement
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réclamée.<br />
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Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément
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connaître les peines prévues par l'article 1840 F du code général des impôts en
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cas de fausse attestation.<br />
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connaître les peines prévues au 4 du V de l'article 1754 du code général des
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impôts en cas de fausse attestation.<br />
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Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture
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de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a
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