Loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier

Loi tendant au redressement économique et financier et autorisant à cet effet, le Gouvernement à ‎prendre des décrets en conseil des ministres et après avis du conseil d'État pour abroger, modifier ou ‎remplacer les dispositions en vigueur et ce dans les matières ayant par leur nature le caractère ‎règlementaire. ‎
Établit la liste des matières qui relèvent en ce sens du pouvoir règlementaire, exclut de ce domaine ‎l'organisation générale de la défense nationale et le statut de la radiodiffusion et de la télévision. ‎
Les dispositions de cette loi, à l'exception de l'article 4, ne sont pas applicables aux territoires d'outre-‎mer.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522958
Ancien identifiant: 1LX9481268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522958.xml
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République française 1999-03-31 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191982
###### A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations
- [Article L66](article_l66.md)
- [Article L67](article_l67.md)
- [Article L68](article_l68.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006315715
Ancien identifiant: FAAALPFXXXXL066AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/57/LEGIARTI000006315715.xml
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###### Article L66
Sont taxés d'office :<br />
1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai
légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en
application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values
imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation
prévue à l'article L. 67 ;<br />
2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui
n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la
procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;<br />
3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans
le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur
qualité de redevables des taxes ;<br />
Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai
légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au
code général des impôts.<br />
4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont
pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de
l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de
régularisation prévue à l'article L. 67 ;<br />
5° Aux ((taxes assises sur les salaires ou les rémunérations)) (M) (1) les
personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les
déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de
régularisation prévue à l'article L. 68.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er
janvier 1998.